"Il est constant que la diffusion d’un texte aux seuls membres d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts ne constitue pas une distribution publique au sens de l’article 23 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; mais l’élément de publicité est caractérisé par la diffusion de cet écrit à une ou plusieurs personnes étrangères à ce groupement.

Description par delphi2710